Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/02/2015En vigueur depuis le 15 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R135-15-1

Version en vigueur du 01/12/2000 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 09 octobre 2015

Création Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 23 () JORF 1er décembre 2000

Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause.

Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.