Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/11/2017En vigueur depuis le 29 novembre 2017

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Article L161-31

Version en vigueur du 28/07/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 17 août 2004

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 36 () JORF 28 juillet 1999

I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie. Cette carte constitue un élément et un instrument de la politique de santé. Elle doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire. Le contenu de la carte, les modalités d'identification de son titulaire et ses modes de délivrance, de renouvellement, de mise à jour et d'utilisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II. - Dans l'intérêt de la santé du patient, cette carte comporte un volet de santé défini à l'article L. 162-1-6, destiné à ne recevoir que les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que les éléments permettant la continuité et la coordination des soins.