Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2017Abrogé depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R633-23

Version en vigueur du 13/09/1997 au 28/01/2006Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 2 () JORF 13 septembre 1997

Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.

Les sièges à pourvoir au titre de chaque secteur sont répartis comme suit :

1° Un siège d'administrateur cotisant et un siège d'administrateur retraité ;

2° Le solde proportionnellement au nombre d'affiliés de chaque catégorie relevant de chaque secteur suivant la règle du quotient et du plus fort reste et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18.