Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 17/04/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 17 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L432-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/04/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 avril 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.

L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L. 433-1 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.

La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.