Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L176-2

Version en vigueur du 26/12/2001 au 24/12/2002Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 24 décembre 2002

Création Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 54 () JORF 26 décembre 2001

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.

Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et au Gouvernement.