Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2001 au 18/12/2004En vigueur du 22 juin 2001 au 18 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-18

Version en vigueur du 22/06/2001 au 18/12/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 18 décembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1368 du 16 décembre 2004 - art. 2 (V) JORF 18 décembre 2004
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 35 () JORF 22 juin 2001

Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.

Cette nomenclature peut également comporter des modalités de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.

Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte de biologie médicale par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur une demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.