Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2023En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-13-5

Version en vigueur du 09/11/2001 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 novembre 2001 au 05 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-1025 du 5 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001

Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.

Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.

Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.

Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.