Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2002 au 06/06/2015En vigueur du 31 mars 2002 au 06 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L721-15-1

Version en vigueur du 28/07/1999 au 20/12/2005Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 20 décembre 2005

Transféré par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V) JORF 28 juillet 1999

Les personnes visées à l'article L. 721-1 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, aux régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.