Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 09/04/2000Abrogé depuis le 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R138-5

Version en vigueur du 20/02/2001 au 10/04/2005Version en vigueur du 20 février 2001 au 10 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.