Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2006En vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L815-15

Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.