Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003En vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R143-9

Version en vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003Version en vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le tribunal se réunit au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Toutefois, si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.