Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/02/2017En vigueur depuis le 08 février 2017

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Article L931-34

Version en vigueur du 31/08/2001 au 16/11/2004Version en vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004

Modifié par Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001

Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.

Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.