Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/1997 au 02/05/2002En vigueur du 01 juin 1997 au 02 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R137-8

Version en vigueur du 01/06/1997 au 02/05/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 02 mai 2002

Transféré par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2° JORF 2 mai 2002
Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable.