Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1971 au 30/09/2024En vigueur du 01 janvier 1971 au 30 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L645-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 août 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les praticiens à plein temps qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L. 645-1.

La cotisation prévue au 2° de l'article L. 645-2 est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue au 1°.