Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/01/1986 au 01/03/2022En vigueur du 11 janvier 1986 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L245-8

Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2010

Modifié par Loi - art. 60 (V) JORF 29 décembre 2001

La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.

La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.