Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/12/2001 au 12/02/2005En vigueur du 26 décembre 2001 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-5

Version en vigueur du 26/12/2001 au 12/02/2005Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 12 février 2005

Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 30 () JORF 26 décembre 2001

Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général.

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.