Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/06/1983 au 19/05/2011En vigueur du 03 juin 1983 au 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-40

Version en vigueur du 06/01/1995 au 22/12/2008Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 22 décembre 2008

Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 3 () JORF 6 janvier 1995

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil.

Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.