Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2002 au 29/10/2003En vigueur du 01 janvier 2002 au 29 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D635-6

Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/10/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 octobre 2003

Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 18 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.

La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.

Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1 et D. 633-12.

En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.

Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.

Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.