Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/09/2004 au 01/07/2021En vigueur du 10 septembre 2004 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L766-2

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent titre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.

Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés dans cette hypothèse. La cotisation supplémentaire des titulaires d'une pension servie par un régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 621-3 ne peut être supérieure à la cotisation acquittée par ceux des pensionnés qui relèvent desdits régimes et qui sont établis en France.

La caisse des Français de l'étranger peut également servir les prestations des assurances maladie-maternité, lors de leur séjour en France, aux assurés volontaires ayant droit à ces prestations sur le territoire français. Dans cette hypothèse, des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale déterminent les modalités de remboursement, par les organismes compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais engagés par la caisse des Français de l'étranger.