Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2019En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D635-16

Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 août 2004

Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 20 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 2 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.

La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie à l'euro le plus proche.

Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1, D. 633-8 et D. 633-12.

En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.

Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.