Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/09/1986 au 26/04/2002En vigueur du 10 septembre 1986 au 26 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R614-5

Version en vigueur du 10/09/1986 au 26/04/2002Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 26 avril 2002

Modifié par Décret 86-1024 1986-09-09 art. 3 JORF 10 septembre 1986

Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi de la déclaration de revenus, de la cotisation annuelle effectivement due, celle-ci est majorée de 4 p. 100 à titre de sanction . La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.