Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003En vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R143-8

Version en vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003Version en vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Modifié par Décret 99-449 1999-06-02 art. 15 I, III JORF 4 juin 1999
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres du tribunal au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.

Les médecins membres du tribunal peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat du tribunal. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.