Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article R323-5

Version en vigueur du 15/03/1998 au 01/11/2010Version en vigueur du 15 mars 1998 au 01 novembre 2010

Modifié par Décret n°98-167 du 13 mars 1998 - art. 1 () JORF 15 mars 1998

Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.

La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 % pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée.