Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003En vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-7

Version en vigueur du 01/01/1987 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 31 décembre 2004

Modifié par Décret n°86-1379 du 31 décembre 1986 - art. 2 () JORF 1er janvier 1987

La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré .

Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.