Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 27/08/2005En vigueur du 22 juin 2000 au 27 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-8-5

Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 1° JORF 20 octobre 1996
Créé par Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 2 () JORF 4 mars 1995

Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L. 161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit.

Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas.