Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/08/2008En vigueur depuis le 22 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D325-20

Version en vigueur du 03/04/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 03 avril 1997 au 02 août 2003

Création Décret n°97-297 du 26 mars 1997 - art. 1 () JORF 3 avril 1997

Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserve visé à l'article D. 325-11 peut faire l'objet de placements en valeur d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat, billets de trésorerie ou certificats de dépôts, actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placements du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille d'obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à cette inscription.