Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article D811-16

Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.

En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence.

L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.

Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.