Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1995 au 01/05/2002En vigueur du 31 décembre 1995 au 01 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D612-20

Version en vigueur du 31/12/1995 au 01/05/2002Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 01 mai 2002

Modifié par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 1 () JORF 31 décembre 1995

Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.



[*Nota : Décret 95-1359 du 30 décembre 1995 art. 4 :
les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1996.*]