Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 26/01/2022Abrogé depuis le 26 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A931-10-7

Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté 1997-02-25 art. 2 JORF 18 mars 1997

La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et dans la provision pour risques en cours prévues aux 3° et 4° de l'article R. 931-10-14 est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 931-10-8 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.