Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016En vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A931-3-24

Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2016

Créé par Arrêté 2000-04-04 art. 4 JORF 4 mai 2000

Le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d''institutions de prévoyance ou, en cas d'empêchement, le vice-président, accuse réception, par lettre recommandée, des projets de résolution dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.