Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2001 au 29/12/2002En vigueur du 30 décembre 2001 au 29 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D615-8

Version en vigueur du 30/12/2001 au 29/12/2002Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 29 décembre 2002

Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 7 () JORF 30 décembre 2001

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 sont, à titre dérogatoire, augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.