Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2008En vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D755-26

Version en vigueur du 05/08/2000 au 28/06/2008Version en vigueur du 05 août 2000 au 28 juin 2008

Modifié par Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 5 () JORF 5 août 2000

L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27 et arrondie au franc immédiatement inférieur.

Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :

1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ;

2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.



Décret 2000-750 2000-08-01 art. 10 : dispositions applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.