Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2023En vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D242-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 2005

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale.

A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond.