Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2016 au 29/12/2017En vigueur du 01 juillet 2016 au 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-17

Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.

La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.

A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.



*Nota : Code de la sécurité sociale D612-12 : Dispositions applicables aux cotisations versées directement à l'organisme conventionné.*