Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 05/02/2006En vigueur du 28 mars 1993 au 05 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R433-5

Version en vigueur du 28/03/1993 au 05/02/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 05 février 2006

Transféré par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Modifié par Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :

1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;

4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.