Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

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Article R581-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2008

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.