Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2006En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 p. 100 de la même base par enfant à charge.

L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.