Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2013En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R255-3

Version en vigueur du 01/01/2002 au 23/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 23 juillet 2009

Modifié par Décret n°2001-384 du 30 avril 2001 - art. 1 () JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration des caisses nationales.

Les conseils d'administration exercent une option entre :

a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;

b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 45 000 000 euros.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2.