Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996En vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-8-6

Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 1° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 2 () JORF 4 mars 1995

En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical.