Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016En vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

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Article R544-3

Version en vigueur du 07/02/2001 au 04/06/2006Version en vigueur du 07 février 2001 au 04 juin 2006

Création Décret 2001-105 2001-02-05 art. 4 I, IV JORF 7 février 2001
Création Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 4 () JORF 7 février 2001

Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.

Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme.