Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009En vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée.

Sous réserve des dispositions des articles R. 524-7 et R. 524-8, le versement de l'allocation est poursuivi, selon le cas :

1°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en application de l'article R. 524-2 ;

2°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois.

Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa demande.