Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2011En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L766-9

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2011

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 18° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visée au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.

Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.