Code de la sécurité sociale

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Article R613-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes sont constituées par :

1°) le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi que les majoration et pénalités de retard ;

2°) le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

4°) la fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du présent code, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

5°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines entreprises, instituée par l'article L. 651-1 du présent code ;

6°) le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du présent code ;

7°) le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ;

8°) les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les caisses mutuelles régionales ;

9°) les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du versement des prestations ;

10°) le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1 ;

11°) les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) la dotation du fonds national des prestations obligatoires ;

2°) la dotation du fonds national de gestion administrative ;

3°) la dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ;

4°) la dotation du fonds national de médecine préventive ;

5°) le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

6°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.