Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/06/2004En vigueur depuis le 26 juin 2004

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Article D633-19

Version en vigueur du 01/01/2002 au 13/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 13 décembre 2006

Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 1 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.

Les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893.