Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 04/01/1985En vigueur du 23 novembre 1973 au 04 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D756-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelée par la caisse, en l'absence de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, est calculée, dans la limite du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 633-10, sur la base du dernier revenu connu, sous réserve que celui-ci ne soit pas antérieur à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur la base du revenu retenu pour l'assiette de la dernière cotisation appelée majoré de 20 p. 100. Lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées, la cotisation est calculée sur la base d'un revenu égal au plafond précité.