Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/2004 au 09/06/2006En vigueur du 27 mars 2004 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .