Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/10/1953 au 12/12/1958En vigueur du 07 octobre 1953 au 12 décembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R434-37

Version en vigueur du 29/04/1999 au 05/02/2006Version en vigueur du 29 avril 1999 au 05 février 2006

Transféré par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Modifié par Décret n°99-323 du 27 avril 1999 - art. 1 () JORF 29 avril 1999

Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .

Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.

Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.