Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020En vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R123-1

Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 1

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux de grande instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Toutefois, le tribunal de grande instance de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.