Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008En vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*331-1

Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 18 () JORF 14 mai 2005

Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15.