Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 25/04/1997 au 09/06/2006En vigueur du 25 avril 1997 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L131-6-2

Version en vigueur du 25/04/1997 au 09/06/2006Version en vigueur du 25 avril 1997 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Créé par Loi n°97-395 du 23 avril 1997 - art. 4 () JORF 25 avril 1997

Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.